RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE

Que sont les rendez-vous de carrière ?

Le rendez-vous de carrière est un temps dédié pour porter un regard sur une période de vie professionnelle. Il s’agit d’un temps d’échange sur les compétences acquises et sur les perspectives d’évolution professionnelle.

Trois rendez-vous de carrière sont instaurés pour apprécier la valeur professionnelle : au 6e échelon, au 8e échelon et au 9e échelon.

Pour les enseignant(e)s, le rendez-vous de carrière est constitué d’une inspection en classe, d’un entretien avec l’inspecteur/l’inspectrice qui a conduit l’inspection et pour le second degré, d’un deuxième entretien avec le/la chef(fe) d’établissement.

 

Comment les préparer ?

L’enseignant(e) peut produire tout document relatif à la situation professionnelle observée. Il est également fortement recommandé de préparer en amont ses rendez-vous de carrière, tant l’inspection que le ou les entretien(s) qui la suivent :

      • Pour cela, outre le fait de se référer au guide du rendez-vous de carrière, l’enseignant pourra également s’appuyer sur son CV enrichi sur I-Prof ainsi que sur différents documents.
      • Le guide du rendez-vous de carrière comprend un document d’aide à la préparation du rendez-vous de carrière intitulé « Document de référence de l’entretien » dont les items servent de support au déroulement du ou des entretiens (annexe 4).
      • À noter : Il relève du choix de l’agent de transmettre ou non ce document de référence de l’entretien complété aux évaluateurs concernés.
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Téléchargez le guide du rendez-vous de carrière
Annexe 3 : Les cinq cadres du compte-rendu de carrière
Annexe 4 : Document de référence de l'entretien

Quelle chronologie ?

    • L’agent est prévenu avant le début des vacances d’été de la programmation d’un rendez-vous de carrière au cours de l’année scolaire à venir
    • Le calendrier du rendez-vous de carrière (jours et horaires de l’inspection et des entretiens) est communiqué au plus tard 15 jours avant la date du premier temps du rendez-vous de carrière.
    • Après le rendez-vous de carrière, l’agent est informé par notification via la messagerie professionnelle et I-prof de la mise à disposition des appréciations des évaluateurs et de l’appréciation finale du rendez-vous de carrière. Complété par l’inspecteur/l’inspectrice et, pour le second degré, par le/la chef(fe) d’établissement, le compte-rendu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l’éducation nationale (cf. annexe 3 du Document de référence), est communiqué à l’agent qui peut, à cette occasion, formuler par écrit des observations dans un délai de 15 jours calendaires. Dans le second degré, les items communs ainsi que l’appréciation générale portée par chacun des évaluateurs font l’objet d’un échange préalable entre eux.
    • La rectrice arrête l’appréciation finale de la valeur professionnelle de l’agent au vu des appréciations des évaluateurs. L’appréciation finale est notifiée à l’agent dans les 2 semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu. Cette notification est le point de départ des voies de recours.
    • Lorsque l’agent a été dans l’impossibilité de bénéficier d’un rendez-vous de carrière durant la période prévue à cet effet (cas par exemple d’un agent en congé maternité), il bénéficie, s’il est en fonction le 1er septembre, d’un rendez-vous au cours de ce mois. L’appréciation finale lui est notifiée au plus tard le 15 octobre.
    • Les conditions des voies et délais de recours sont précisées dans chacun des décrets portant statuts particuliers des différents corps. L’agent peut former un recours gracieux par écrit en vue de demander la révision de son appréciation finale auprès du recteur, dans un délai de 30 jours francs, suivant la notification de cette dernière. L’autorité compétente dispose de 30 jours francs pour répondre. En cas de réponse défavorable, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire (CAP) d’une demande de révision dans le délai de 30 jours francs suivant la notification de la réponse. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai imparti pour répondre à la demande de révision vaut rejet de celle-ci.

Pour aller plus loin :